Loi Macron : quels impacts en droit des affaires ?

Auteur(s) : Avec la collaboration de Eric Chevrier
PDF 48 pages
Publié le 20-07-2016

La loi Macron en droit des affaires.
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, se présente comme une loi à forte tonalité pro-concurrentielle, qui affecte de nombreux secteurs d’activité. Dans ses aspects de droit des affaires, le droit de la concurrence et le droit de la distribution y occupent, logiquement, une bonne place. Mais la loi Macron s’intéresse également au droit des sociétés, au droit des entreprises en difficulté et au droit financier.

Reste à appréhender ce texte « fourre-tout » et son florilège de nouvelles mesures. C’est tout l’objet de ce Livre blanc qui, sans prétendre à l’exhaustivité, apporte des premiers éclairages sur une loi qui, par rapport au projet initial, a subi de nombreuses modifications et qui soulève bien des questions.

Constitué à partir d’extraits de l’AJCA, de la Revue des sociétés, de la Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique.

Faites le point sur :

  • La libéralisation du transport

  • Le renforcement des prérogatives de l’Autorité de la concurrence

  • La sécurisation du régime de la transactions

  • La rationalisation de la procédure de contrôle des concentrations

  • L’encadrement de la négociation commerciale

  • La rénovation du contrat d’affiliation

  • La modification du régime des attributions gratuites d’actions

  • La possibilité de contraindre à la cession d’actions

  • La société de libre partenariat

  • Le prêt interentreprises


L'essentiel à retenir:

Le nouveau contrat d’affiliation
La volonté du législateur est d’appréhender l’ensemble des contrats liant un commerçant à un réseau. La finalité économique de la convention prime et transcende donc les catégories juridiques (…). Le contrat d’affiliation se définit par la logique d’intégration économique verticale du distributeur au sein d’un réseau, qui peut prendre des formes juridiques très diverses. » … « Le critère retenu par la loi tient à l’objectif de ces contrats, qui doivent avoir ʺpour but commun l’exploitation [du] magasinʺ de l’affilié. La référence implicite à la cause du contrat en fera sourire plus d’un, à l’heure où l’enterrement législatif de la notion paraît acté. »

Extrait de l’AJCA, octobre 2015

La cession forcée d’actions d’une entreprise en difficulté
[Le] nouvel article L. 631-19-2 (…) vise à vaincre le refus des assemblées compétentes d’adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d’une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci. » … « La modification du capital envisagée doit apparaître comme la seule solution sérieuse permettant (…) la poursuite de l’activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l’entreprise. En d’autres termes, ce n’est donc qu’en dernier recours que cette solution peut être envisagée et ce, uniquement dans les entreprises importantes en redressement judiciaire. »

Extrait de la Revue des sociétés, novembre 2015.

Le renforcement du rôle de régulateur de l’Autorité de la concurrence
« Le règlement n° 1/2003, du 16 décembre 2002 a été l’occasion de moderniser le droit européen de la concurrence en renonçant à la notification obligatoire des accords tombant sous le coup de l’interdiction des ententes. La loi Macron semble sur ce point marquer un retour en arrière en imposant la notification et découvrir soudainement que les rapprochements des centrales d’achats pouvaient avoir des effets sur la concurrence. »

Extrait de l’AJCA, octobre 2015

La création de la société de libre partenariat
« La loi Macron créé au sein des fonds d’investissement alternatifs (FIA) de droit français un nouveau véhicule destiné aux opérations de capital investissement et au financement de projets : la société de libre partenariat. » … « L’objectif recherché par le législateur est d’offrir aux professionnels une structure d’investissement comparable aux Limited Partnerships anglo-saxons » … « pour attirer les fonds de Private Equitiy.»
Extrait de la Revue des sociétés, novembre 2015.

Extrait du livre blanc

Le droit de la concurrence et de la distribution après la loi Macron À l’occasion de l’adoption de la loi du 6 août 2015 1 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, le professeur Louis Vogel analyse ses principaux impacts sur le droit de la concurrence et de la distribution. AJ Contrat d’affaires : Le rejet par le Conseil constitutionnel du projet phare de la loi Macron en matière de concurrence, l’injonction structurelle, est-il justifié ? L. Vogel : L’injonction structurelle aurait permis d’imposer à une entreprise exploitant un ou plusieurs magasins de détail de céder des actifs ou de modifier des contrats en cas de simple position dominante avec une part de marché de plus de 50 % sur le seul fondement d’une atteinte à la concurrence dans une zone où seraient pratiqués des prix ou marges élevées par rapport au secteur économique concerné. Le Conseil constitutionnel 2 a considéré à juste titre que ce dispositif pouvait remettre en cause des prix, des marges et des contrats ou forcer à céder des actifs alors même que la position a pu être acquise par les mérites et sans qu’aucun abus n’ait été constaté. Qu’en outre, la disposition aurait dû s’appliquer à toute la France métropolitaine et à l’ensemble du commerce de détail alors que la difficulté à résoudre ne concernait que le commerce de détail alimentaire dans certaines zones. Le Conseil en a déduit à bon droit que l’injonction structurelle portait une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété. Le juge constitutionnel a notamment souligné la contradiction de la mesure envisagée avec la logique du droit de la concurrence qui a toujours refusé d’instituer un contrôle direct du degré de concentration du marché en l’absence d’abus. En droit américain, des propositions du même type qui aboutissaient à faire planer une menace permanente de déconcentration au-dessus d’un certain seuil de part de marché ont été rejetées comme contraires aux droits fondamentaux, à la croissance interne par les mérites et à l’innovation. AJCA : La réforme des contrats de distribution qui a, quant à elle, été validée par le Conseil constitutionnel, vous paraît-elle adaptée ? L. V. : La loi impose que tous les contrats entre certains réseaux de distribution avec un magasin de commerce de détail aient la même échéance et que la résiliation d’un contrat s’étende à l’ensemble des contrats conclus par ce réseau avec le magasin. L’intention est louable : fl uidifi er les réseaux de la grande distribution en évitant un verrouillage contractuel par une différence de durée des contrats ou des échéances empêchant la sortie du réseau. Le résultat est catastrophique puisque la loi semble s’appliquer à la plupart des contrats de distribution exclusive et sélective alors qu’ils ne posent aucune diffi culté de sortie du réseau. La loi est parfaitement contreproductive : elle n’atteindra pas son objectif de déverrouillage des contrats de la grande distribution, car celle-ci pourra toujours recourir à des clauses de non-concurrence post-contractuelle 3, mais imposera de nouvelles et inutiles contraintes au reste de l’économie. Le Conseil constitutionnel semble toutefois admettre que les