Loi Macron : quels impacts en droit des affaires ?
La loi Macron en droit des affaires.
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, se présente comme une loi à forte tonalité pro-concurrentielle, qui affecte de nombreux secteurs d’activité. Dans ses aspects de droit des affaires, le droit de la concurrence et le droit de la distribution y occupent, logiquement, une bonne place. Mais la loi Macron s’intéresse également au droit des sociétés, au droit des entreprises en difficulté et au droit financier.
Reste à appréhender ce texte « fourre-tout » et son florilège de nouvelles mesures. C’est tout l’objet de ce Livre blanc qui, sans prétendre à l’exhaustivité, apporte des premiers éclairages sur une loi qui, par rapport au projet initial, a subi de nombreuses modifications et qui soulève bien des questions.
Constitué à partir d’extraits de l’AJCA, de la Revue des sociétés, de la Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique.
Faites le point sur :
- La libéralisation du transport
- Le renforcement des prérogatives de l’Autorité de la concurrence
- La sécurisation du régime de la transactions
- La rationalisation de la procédure de contrôle des concentrations
- L’encadrement de la négociation commerciale
- La rénovation du contrat d’affiliation
- La modification du régime des attributions gratuites d’actions
- La possibilité de contraindre à la cession d’actions
- La société de libre partenariat
- Le prêt interentreprises
L'essentiel à retenir:
La volonté du législateur est d’appréhender l’ensemble des contrats liant un commerçant à un réseau. La finalité économique de la convention prime et transcende donc les catégories juridiques (…). Le contrat d’affiliation se définit par la logique d’intégration économique verticale du distributeur au sein d’un réseau, qui peut prendre des formes juridiques très diverses. » … « Le critère retenu par la loi tient à l’objectif de ces contrats, qui doivent avoir ʺpour but commun l’exploitation [du] magasinʺ de l’affilié. La référence implicite à la cause du contrat en fera sourire plus d’un, à l’heure où l’enterrement législatif de la notion paraît acté. »
Extrait de l’AJCA, octobre 2015
La cession forcée d’actions d’une entreprise en difficulté
[Le] nouvel article L. 631-19-2 (…) vise à vaincre le refus des assemblées compétentes d’adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d’une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci. » … « La modification du capital envisagée doit apparaître comme la seule solution sérieuse permettant (…) la poursuite de l’activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l’entreprise. En d’autres termes, ce n’est donc qu’en dernier recours que cette solution peut être envisagée et ce, uniquement dans les entreprises importantes en redressement judiciaire. »
Extrait de la Revue des sociétés, novembre 2015.
Le renforcement du rôle de régulateur de l’Autorité de la concurrence
« Le règlement n° 1/2003, du 16 décembre 2002 a été l’occasion de moderniser le droit européen de la concurrence en renonçant à la notification obligatoire des accords tombant sous le coup de l’interdiction des ententes. La loi Macron semble sur ce point marquer un retour en arrière en imposant la notification et découvrir soudainement que les rapprochements des centrales d’achats pouvaient avoir des effets sur la concurrence. »
Extrait de l’AJCA, octobre 2015
La création de la société de libre partenariat
« La loi Macron créé au sein des fonds d’investissement alternatifs (FIA) de droit français un nouveau véhicule destiné aux opérations de capital investissement et au financement de projets : la société de libre partenariat. » … « L’objectif recherché par le législateur est d’offrir aux professionnels une structure d’investissement comparable aux Limited Partnerships anglo-saxons » … « pour attirer les fonds de Private Equitiy.»
Extrait de la Revue des sociétés, novembre 2015.