Bail commercial : de la loi Pinel à la loi Macron

Auteur(s) : Avec la collaboration de Yves Rouquet
PDF 50 pages
Publié le 09-05-2015

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite « loi Pinel » et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » ont révolutionné des pans entiers du statut des baux commerciaux : durée du bail, lissage des hausses de loyer, définition des charges récupérables, sanction des stipulations contraires à l’ordre public, délivrance des actes,…Un décret du 3 novembre 2014 est venu parachever l’ensemble.

Relevées par la Doctrine (notamment dans les colonnes de l’AJDI, par les commentateurs du code des baux Dalloz et par les auteurs de la nouvelle édition du Dalloz action Droit et pratique des baux commerciaux) et vécues par les praticiens, les nombreuses difficultés d’application de la réforme nécessitaient que l’on y consacre ce livre blanc.

Faites le point sur :

  • L’application de la loi dans le temps

  • Le domaine de l’ordre public attaché au statut et la sanction de son irrespect

  • Le nouveau mode de fixation du loyer renouvelé et révisé

  • Les nouvelles contraintes en matière d’état des lieux, de charges, d’impôts, de taxes et de redevances

  • La résiliation triennale du bail

  • Les modalités de notification des actes



L'essentiel à retenir:

La mise en œuvre de la loi Pinel du 18 juin 2014 et de la loi Macron du 6 août 2015 entraîne de nombreuses difficultés.
Après un an d’application du nouveau dispositif, il est possible de dresser le tableau des principales pierres d’achoppement.

Extrait du livre blanc

Persiste et signe par Jean-Pierre Blatter Docteur en droit, avocat à la cour d’appel de Paris, spécialiste en droit immobilier, professeur honoraire au CNAM (ICH), ancien professeur des universités associé, directeur scientifique de l’AJDI Jehan-Denis Barbier « détient la vérité ». Il le proclame dans son étude intitulée « Loi Pinel : désaccord sur son application dans le temps » (Gaz. Pal. 12-14 avr. 2015). Mieux encore, il affirme, avec la plus grande assurance (Le plafonnement à la baisse, Administrer mai 2015. 20) :« Or la loi Pinel du 18 juin 2014 est actuellement applicable à tous les renouvellements des baux commerciaux qui n’ont pas encore été conclus. Elle devrait normalement s’appliquer à toutes les procédures qui ont été introduites après le 1er septembre 2014 même si la date du renouvellement est antérieure. Un renouvellement de bail à effet, par exemple, du 1er janvier 2012 peut fort bien avoir donné lieu à la notification d’un mémoire en janvier 2014 et à l’introduction d’une procédure en 2015. Le bail ne sera définitivement renouvelé qu’à l’issue de la procédure, lorsque le loyer aura été définitivement fixé et accepté. Bien que le renouvellement prenne effet au 1er janvier 2012, c’est-à-dire avant la loi Pinel, le contrat ne sera véritablement renouvelé qu’avec l’accord des parties sur le nouveau loyer ou l’acceptation du jugement fixant ce nouveau loyer, lesquels sont, dans cette hypothèse, postérieurs à la loi Pinel. » Les lecteurs habituels de la revue Administrer ont dû en être surpris. On ne saurait laisser prospérer une telle affirmation, exposée avec la plus grande certitude, laquelle aboutit à une violation absolument caractérisée de la règle de principe énoncée par l’article 2 du code civil selon laquelle « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». Or affirmer que la loi du 18 juin 2014 s’applique à un renouvellement intervenant au 1er janvier 2012 au seul motif que l’assignation aura été délivrée en janvier 2015, c’est affirmer l’application rétroactive de la loi alors que, si l’assignation avait été délivrée le 19 juin 2014, la loi nouvelle n’aurait pas été applicable !